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Code APE
Code NAF
Intitulé de la sous-classe NAF
C. C. correspondante
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
Culture de fruits tropicaux et subtropicaux
Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque
Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques
Activités de soutien à la production animale
Sylviculture et autres activités forestières
Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l'état sauvage
Services de soutien à l'exploitation forestière
Extraction de minerais d'uranium et de thorium
Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux
Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Extraction des minéraux chimiques et d'engrais minéraux
Activités de soutien à l'extraction d'hydrocarbures
Activités de soutien aux autres industries extractives
Transformation et conservation de la viande de boucherie
Transformation et conservation de la viande de volaille
Préparation industrielle de produits à base de viande
Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques
Transformation et conservation de pommes de terre
Autre transformation et conservation de légumes
Fabrication d'huiles et graisses raffinées
Fabrication de margarine et graisses comestibles similaires
Fabrication de lait liquide et de produits frais
Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche
Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie
Fabrication de condiments et assaisonnements
Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques
Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie
Production de boissons alcooliques distillées
Production d'autres boissons fermentées non distillées
Préparation de fibres textiles et filature
Fabrication d'articles textiles, sauf habillement
Fabrication de non-tissés, sauf habillement
Fabrication d'autres textiles techniques et industriels
Fabrication d'autres vêtements et accessoires
Fabrication d'articles chaussants à mailles
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures
Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie
Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation
Fabrication de placage et de panneaux de bois
Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie
Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique
Fabrication d'autres articles en papier ou en carton
Enrichissement et retraitement de matières nucléaires
Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a.
Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Fabrication de produits azotés et d'engrais
Fabrication de matières plastiques de base
Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques
Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics
Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien
Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.
Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques
Fabrication de produits pharmaceutiques de base
Fabrication de préparations pharmaceutiques
Fabrication d'autres articles en caoutchouc
Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques
Fabrication d'emballages en matières plastiques
Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction
Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques
Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques
Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique
Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite
Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental
Fabrication d'appareils sanitaires en céramique
Fabrication d'isolateurs et pièces isolantes en céramique
Fabrication d'autres produits céramiques à usage technique
Fabrication d'éléments en béton pour la construction
Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction
Fabrication d'autres ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier
Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain
Élaboration et transformation de matières nucléaires
Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Fabrication de portes et fenêtres en métal
Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central
Fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques
Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage central
Forge, estampage, matriçage ; métallurgie des poudres
Fabrication de fûts et emballages métalliques similaires
Fabrication d'emballages métalliques légers
Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts
Fabrication d'articles métalliques ménagers
Fabrication de cartes électroniques assemblées
Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques
Fabrication d'équipements de communication
Fabrication de produits électroniques grand public
Fabrication d'équipements d'aide à la navigation
Fabrication d'instrumentation scientifique et technique
Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques
Fabrication de matériels optique et photographique
Fabrication de supports magnétiques et optiques
Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques
Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique
Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques
Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques
Fabrication de matériel d'installation électrique
Fabrication d'appareils d'éclairage électrique
Fabrication d'appareils ménagers non électriques
Fabrication d'autres matériels électriques
Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions et de véhicules
Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques
Fabrication d'autres pompes et compresseurs
Fabrication d'autres articles de robinetterie
Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission
Fabrication de matériel de levage et de manutention
Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et équipements périphériques)
Fabrication d'outillage portatif à moteur incorporé
Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
Fabrication d'équipements d'emballage, de conditionnement et de pesage
Fabrication d'autres machines d'usage général
Fabrication de machines agricoles et forestières
Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux
Fabrication de machines pour la métallurgie
Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction
Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire
Fabrication de machines pour les industries textiles
Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton
Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques
Fabrication d'autres machines spécialisées
Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles
Fabrication d'autres équipements automobiles
Construction de navires et de structures flottantes
Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant
Construction de véhicules militaires de combat
Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides
Fabrication d'autres équipements de transport n.c.a.
Fabrication de meubles de bureau et de magasin
Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur
Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement
Fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie
Fabrication d'articles de bijouterie fantaisie et articles similaires
Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire
Réparation de machines et équipements mécaniques
Réparation de matériels électroniques et optiques
Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux
Réparation et maintenance d'autres équipements de transport
Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
Installation de machines et équipements mécaniques
Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels
Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels
Distribution de combustibles gazeux par conduites
Commerce de combustibles gazeux par conduites
Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
Traitement et élimination des déchets non dangereux
Traitement et élimination des déchets dangereux
Dépollution et autres services de gestion des déchets
Construction de voies ferrées de surface et souterraines
Construction de réseaux électriques et de télécommunications
Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux
Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Travaux d'installation électrique sur la voie publique
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Travaux de revêtement des sols et des murs
Travaux de montage de structures métalliques
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Autres travaux spécialisés de construction
Location avec opérateur de matériel de construction
Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles
Commerce de gros d'équipements automobiles
Commerce de détail d'équipements automobiles
Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis
Autres intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques
Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction
Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions
Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie
Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir
Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac
Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants
Commerce de gros (commerce interentreprises) de cuirs et peaux
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de viande
Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, oeufs, huiles et matières grasses comestibles
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de tabac
Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie
Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices
Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques
Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés
Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers
Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien
Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels
Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication
Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils
Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'industrie textile et l'habillement
Commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau
Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes
Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux
Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration
Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Autres commerces de détail en magasin non spécialisé
Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé
Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé
Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé
Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé
Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé
Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé
Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé
Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé
Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²)
Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus)
Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé
Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé
Commerce de détail d'autres équipements du foyer
Commerce de détail de livres en magasin spécialisé
Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé
Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé
Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé
Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage
Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé
Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé
Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé
Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé
Commerces de détail de charbons et combustibles
Autres commerces de détail spécialisés divers
Commerce de détail de biens d'occasion en magasin
Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés
Autres commerces de détail sur éventaires et marchés
Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.
Transport ferroviaire interurbain de voyageurs
Transports urbains et suburbains de voyageurs
Transports routiers réguliers de voyageurs
Transports maritimes et côtiers de passagers
Services auxiliaires des transports terrestres
Services auxiliaires des transports par eau
Services auxiliaires des transports aériens
Affrètement et organisation des transports
Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
Édition de répertoires et de fichiers d'adresses
Édition de logiciels outils de développement et de langages
Production de films et de programmes pour la télévision
Production de films institutionnels et publicitaires
Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques
Traitement de données, hébergement et activités connexes
Fonds de placement et entités financières similaires
Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Activités des agents et courtiers d'assurances
Autres activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite
Activités des marchands de biens immobiliers
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier
Conseil en relations publiques et communication
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Analyses, essais et inspections techniques
Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Recherche-développement en sciences humaines et sociales
Activité des économistes de la construction
Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport
Location de vidéocassettes et disques vidéo
Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique
Location et location-bail de matériels de transport par eau
Location et location-bail de matériels de transport aérien
Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des oeuvres soumises à copyright
Activités des agences de placement de main-d'oeuvre
Activités des agences de travail temporaire
Autre mise à disposition de ressources humaines
Autres services de réservation et activités connexes
Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
Désinfection, désinsectisation, dératisation
Services administratifs combinés de bureau
Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Organisation de foires, salons professionnels et congrès
Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Administration publique (tutelle) de la santé, de la formation, de la culture et des services sociaux, autre que sécurité sociale
Administration publique (tutelle) des activités économiques
Enseignement secondaire technique ou professionnel
Enseignement post-secondaire non supérieur
Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie
Autres activités des médecins spécialistes
Activités des infirmiers et des sages-femmes
Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues
Activités de santé humaine non classées ailleurs
Hébergement médicalisé pour personnes âgées
Hébergement médicalisé pour enfants handicapés
Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé
Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux
Hébergement social pour handicapés physiques
Hébergement social pour enfants en difficultés
Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social
Accueil ou accompagnement sans hébergement d'adultes handicapés ou de personnes âgées
Accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants handicapés
Autre accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants et d'adolescents
Création artistique relevant des arts plastiques
Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires
Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles
Organisation de jeux de hasard et d'argent
Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes
Autres activités récréatives et de loisirs
Activités des organisations patronales et consulaires
Activités des organisations professionnelles
Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire
Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques
Réparation de produits électroniques grand public
Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin
Réparation de chaussures et d'articles en cuir
Réparation de meubles et d'équipements du foyer
Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie
Réparation d'autres biens personnels et domestiques
Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique
Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens pour usage propre
Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de services pour usage propre
Activités des organisations et organismes extraterritoriaux
Article 8.1
En vigueur étendu
8.1.1. Observatoire prospectif des métiers et des qualifications.
8.1.1.1. Missions :
L'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de l'assainissement et de la maintenance industrielle a pour mission de réaliser des études prospectives sur les métiers et les qualifications de la branche professionnelle, au niveau national, en intégrant le cas échéant, la dimension européenne : identifier les sources d'information (clients, entreprises, CE, réglementation, études diverses ..) ; collecter les informations ; analyser et synthétiser les données ; afin :
- d'enrichir les réflexions de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'évolution qualitative et quantitative des emplois ;
- d'accompagner la commission sociale paritaire dans sa définition de la politique formation, nécessaire au développement professionnel et personnel des salariés et au développement économique de la profession ;
- d'aider les entreprises dans leur projet de développement des compétences.
8.1.1.2. Pilotage :
L'observatoire prospectif des métiers et des qualifications, placé sous la responsabilité de la FNSA, est piloté par la commission nationale paritaire de l'emploi, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 2.4 de la présente convention. Dans le cadre de la politique de formation définie par la branche professionnelle, la CPNE préconise des axes d'études, donne son avis sur le financement des missions de l'observatoire et rend compte à la commission sociale paritaire des travaux réalisés.
Cet observatoire est financé sur les fonds collectés par les OPCA de la branche à hauteur de 5 % de la contribution des entreprises de la profession au titre de la professionnalisation (soit sur le 0,5 % pour les entreprises de plus de 10 salariés et le 0,15 % pour les entreprises de moins de 10 salariés) et sa gestion est assurée par la FNSA.
8.1.2. Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.
Conformément aux dispositions de l'article 2.4 de la présente convention, il est constitué entre la FNSA et les organisations syndicales partenaires une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle des métiers de l'assainissement et de la maintenance industrielle.
Cette commission a pour objet d'examiner les objectifs et les priorités des organisations signataires de la présente convention, en matière de formation, de formuler à cet effet, et après examen de l'évolution qualitative et quantitative des emplois et qualifications professionnelles établies par l'observatoire prospectif des métiers, toutes observations et propositions utiles et suivre l'application des accords conclus en ce domaine.
Elle est constituée de 2 représentants de chaque organisation syndicale de salariés représentative et autant de représentants du syndicat des employeurs.
Elle est présidée par le président de la commission sociale (ou son représentant), le secrétariat est assuré par la FNSA.
Elle se réunit au moins 2 fois par an et suivant un calendrier fixé par avance. L'ordre du jour est établi d'un commun accord entre la FNSA et les organisations syndicales.
La CPNE a une mission générale de promotion de la politique de formation dans la branche, en particulier la mise en place des certificats de qualification professionnelle. A ce titre, elle est plus particulièrement chargée du suivi de l'application du présent accord. En matière d'emploi, elle a une mission générale d'information et de propositions. A ce titre, elle s'appuie sur les travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.
8.1.3 L'accès à la formation.
Les partenaires sociaux de la branche professionnelle privilégient l'accès de tous les salariés à la formation et souhaitent la mise en oeuvre de tous les dispositifs visés ci-dessous. La branche souhaite développer des formations qualifiantes et diplômantes justifiées par l'évolution de la profession. A ce titre, elle s'engage à participer à l'élaboration ou à l'adaptation de formations aboutissant à des diplômes de l'éducation nationale, à des titres homologués ou à des certificats de qualification professionnelle définis par la branche.
8.1.3.1. L'apprentissage :
Le recrutement et l'intégration des jeunes sont reconnus comme une action prioritaire. L'apprentissage est une voie de formation diplômante à privilégier. Les entreprises privilégieront les recours aux contrats d'apprentissage et attacheront une attention particulière à l'intégration durable de ces jeunes dans l'entreprise.
L'entreprise veillera à respecter l'adéquation entre le diplôme préparé avec les compétences nécessaires à la qualification recherchée.
Les contrats d'apprentissage sont régis par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
8.1.3.2. Le contrat de professionnalisation :
Compte tenu de la priorité donnée par la branche à la formation par la voie de l'apprentissage pour intégrer les jeunes dans la profession, le contrat de professionnalisation sera ouvert de préférence aux demandeurs d'emploi de plus de 26 ans lorsqu'une professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser leurretour vers l'emploi et l'équilibre de la pyramide des âges des entreprises.
Le contrat de professionnalisation peut être conclu à durée déterminée pour une durée comprise entre 6 et 12 mois. S'il est conclu à durée indéterminée, la durée de la professionnalisation durant laquelle sont mises en oeuvre les actions de professionnalisation est comprise entre 6 et 12 mois.
La durée des contrats de professionnalisation concernant les métiers de la branche et lorsque la nature de la qualification l'oblige pourra être portée à 24 mois (au lieu de 12 mois).
8.1.3.3. La période de professionnalisation :
Elle a pour objet de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés de la profession en leur permettant de consolider leur qualification professionnelle ou d'en acquérir une nouvelle. Elle comprend les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation, en particulier au management des équipes en vue de leur adaptation aux évolutions technologiques.
Les actions prioritaires visent à permettre l'acquisition d'un socle minimal de connaissances (lecture, écriture, calcul) ; à s'adapter aux évolutions techniques, aux nouvelles contraintes réglementaires, notamment européennes ; à la prévention des risques ; à l'encadrement et au management des équipes ; à l'acquisition de nouvelles compétences (ex. : permis poids lourd).
Dans la profession, les emplois directement concernés par les évolutions technologiques seront prioritaires.
Sont définis comme publics prioritaires les salariés des premiers niveaux de qualification ; les salariés de plus de 45 ans ; les salariés en situation de mobilité ; les salariés en situation de reconversion professionnelle ou accédant à de nouvelles fonctions.
A l'issue d'une période de 3 ans, la CPNE dressera un bilan des recours aux périodes de professionnalisation afin de redéfinir le cas échéant les priorités.
8.1.3.4. Les plans de formation :
Afin de promouvoir les projets de formation professionnelle, les entreprises, quel que soit leur effectif, s'emploieront à élaborer des plans de formation pluriannuels prenant en compte les différents types d'actions :
- actions d'adaptation au poste de travail ;
- actions liées à l'évolution des emplois et au maintien dans l'emploi des salariés ;
- actions liées au développement des compétences des salariés.
L'élaboration de ce plan, document de référence, sera l'occasion pour les entreprises de réfléchir à une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans l'entreprise, d'une part, et de prendre en compte les souhaits d'adaptation et d'évolution personnelle de leurs salariés, d'autre part.
Chaque année cette réflexion sera précédée d'un bilan des actions engagées au cours de l'année précédente.
Les représentants du personnel seront étroitement associés à ces reflexions nonobstant le rôle qui les est dévolu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires.
Considérant que l'amélioration des conditions de travail et de sécurité du personnel constitue une priorité pour la profession, l'accent sera mis sur les actions de formation du personnel à la sécurité et à la prévention des risques.
Les partenaires sociaux rappellent leur attachement à l'égalité d'accès à la formation, en particulier pour les femmes, les personnels handicapés, les salariés âgés pour favoriser leur intégration dans l'entreprise, leur maintien dans l'emploi et le développement de leurs compétences afin de leur garantir au mieux leur employabilité et leur progression professionnelle.
8.1.3.5. Le droit individuel à la formation :
Dans la branche professionnelle de l'assainissement et de la maintenance industrielle seront prioritaires, quel que soit leur niveau de qualification, les salariés de plus de 3 ans d'ancienneté et les salariés de plus de 45 ans.
Les organisations signataires décident de retenir comme prioritaires et éligibles au titre du droit individuel à la formation (DIF) :
- les actions de formation visant à l'acquisition d'un socle minimum de connaissances (lecture, écriture, calcul), celles-ci pouvant également faire l'objet d'autres sources de financement (FSE...) ;
- les actions pouvant favoriser l'évolution professionnelle du salarié, sa polyvalence et sa qualification.
Il s'agit de formations techniques ou professionnelles en lien avec les métiers ou emplois existants dans le secteur de l'assainissement et de la maintenance industrielle.A titre d'exemple et sans caractère exhaustif, est notamment visé l'acquisition du permis B.
Ces actions pourront relever d'un financement dans le cadre des dispositions légales applicables à l'ensemble des entreprises de la branche.
Les parties signataires conviennent que la nature des actions engagées au titre du DIF prioritaire fera l'objet 2 fois par an d'un examen par la commission paritaire emploi et formation (CPNE) de la branche à laquelle il est reconnu toute légitimité pour apporter toutes les interprétations utiles et nécessaires à la bonne application du présent accord.
Au regard de l'application de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité entre les hommes et les femmes, les parties conviennent que les dispositions du présent accord relatives aux publics et actions prioritaires seront ultérieurement enrichies à la lumière des conclusions de l'observatoire des métiers et des qualifications de la branche dans le but de remédier à d'éventuelles situations d'inégalité.
8.1.3.6. Le congé individuel de formation :
La branche rappelle l'intérêt qu'elle attache au congé individuel de formation qui a pour objet de permettre à tout salarié, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative et à titre individuel, des actions de formation de son choix indépendamment de sa participation aux stages
Les modalités d'accès au congé individuel de formation sont définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les entreprises autoriseront les absences autant que faire se peut afin de faciliter l'accès des salariés au dispositif accordé.
8.1.3.7. La validation des acquis de l'expérience :
Elle constitue une voie d'accès à la certification, à l'acquisition de tout ou partie d'un diplôme et/ou d'un titre à finalité professionnelle et s'inscrit dans une démarche individuelle de développement des compétences. La profession souhaite accompagner les démarches des salariés. A ce titre, il est admis que la phase d'accompagnement et la phase de validation seront financées dans le cadre du DIF prioritaire. Ces actions pourront être suivies pendant ou en dehors du temps de travail.
8.1.4. L'accompagnement de la formation.
Pour contribuer à la réussite de l'ensemble des actions, intégration des jeunes par la voie de l'apprentissage, contrats et période de professionnalisation et plus généralement le développement de la transmission des compétences au sein des entreprises, les parties signataires conviennent de promouvoir l'ensemble des dispositifs d'accompagnement des salariés dans leurs démarches formation professionnelle tout au long de la vie.
8.1.4.1. Tutorat et accompagnement professionnel :
L'accompagnement du jeune en entreprise est assuré par le maître d'apprentissage, pour les contrats d'apprentissage, ou le tuteur pour les contrats et périodes de professionnalisation et toutes autres actions dans le cadre du plan de formation des entreprises. Son rôle consiste à favoriser l'intégration des salariés, transmettre ses savoirs et ses savoir-faire en situation de travail, évaluer les salariés et dialoguer avec les organismes de formation.
Afin de mener à bien cette mission, le maître d'apprentissage ou le tuteur doit disposer de la disponibilité nécessaire au suivi régulier des salariés placés sous sa responsabilité.
En outre, pour accroître l'efficacité du rôle du maître d'apprentissage ou du tuteur, celui-ci bénéficie, en tant que de besoin, d'une formation, notamment sur les aspects pédagogiques.
Il appartiendra de ce fait aux entreprises de mettre en oeuvre les conditions nécessaires pour l'exercice et la valorisation de leurs missions.
Les actions de formation ainsi que les coûts liés à l'exercice de cette fonction tutorale pourront être pris en charge sur les fonds de la formation conformément aux dispositions légales.
Le personnel ayant en charge l'encadrement d'équipe joue un rôle moteur dans l'identification des compétences et des besoins en formation des salariés. Les partenaires sociaux considèrent que le développement de ces missions constitue une condition essentielle de réussite de la politique de formation et de développement des compétences de la branche. Les entreprises doivent intégrer dans l'organisation du travail du personnel d'encadrement cette dimension formatrice. Les actions spécifiques de formation du personnel d'encadrement à la réalisation de ces missions constitueront des actions prioritaires.
8.1.4.2. Entretien professionnel :
Les salariés sont acteurs de leur évolution professionnelle. Ils bénéficient cependant d'un accompagnement de l'entreprise dans leur réflexion, à travers un entretien professionnel, mis en
Les partenaires sociaux rappellent cependant leur attachement à un dialogue constructif entre les salariés et leur employeur dans un intérêt réciproque.
8.1.4.3. Passeport formation :
Afin de favoriser la mobilité, chaque salarié doit être en mesure d'identifier et de faire certifier ses connaissances, ses compétences et ses aptitudes professionnelles. A ce titre, il dispose d'un passeport formation et est responsable de son contenu ainsi que de son utilisation. Les modalités de mise en place de ce passeport feront l'objet de dispositions spécifiques ultérieures.
Cependant, il est d'ores et déjà admis que toutes les formations devront donner lieu à l'établissement d'un document récapitulatif sur la durée, le contenu précis de la formation et tout document justifiant de l'acquisition des compétences correspondantes par le salarié à l'issue de la formation.
8.1.4.4. Bilan de compétences :
Le congé de bilan de compétences a pour objet de permettre à tout salarié, au cours de sa vie professionnelle de participer à une action de bilan de compétences afin d'analyser ses compétences individuelles et professionnelles, de définir un projet professionnel et le cas échéant, un projet de formation.
L'attribution et la réalisation du bilan de compétences se font conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Le salarié ayant bénéficié d'un congé de bilan de compétence est seul destinataire des résultats de ce bilan, lesquels ne peuvent être communiqués à des tiers qu'avec l'accord de l'intéressé.
8.1.5. Dispositions financières et organisme mutualisateur.
Les entreprises de la profession doivent concourir au développement de la formation professionnelle en participant chaque année à son financement.
8.1.5.1. Contribution des entreprises employant moins de 10 salariés :
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, la contribution que l'employeur doit verser au titre du financement des actions de formations est égale, à compter du 1er janvier 2005, à 0,40 % de l'ensemble des salaires payés au cours de l'année 2004.
Ce versement est affecté au financement des priorités définies par raccord de branche, à concurrence :
- de 0,15 % à des actions de formation liées aux contrats ou périodes de professionnalisation, actions de préparation et d'exercice de la fonction tutorale et d'accompagnement, aux dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis et aux dépenses de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la profession ;
- de 0,25 % minimum pour les actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation, les actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du droit individuel à la formation, la prise en charge du montant de l'allocation de formation versée au salarié pendant la mise en oeuvre d'actions de formation en dehors du temps de travail.
A compter du 1er janvier 2006, ce versement sera porté à 0,55 % de l'ensemble des salaires payés au cours de l'année civile de référence. Il sera affecté au financement des priorités définies par
8.1.5.2. Contribution des entreprises employant 10 salariés et plus :
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, la contribution que l'employeur doit verser au titre du financement des actions de formations est égale à compter du 1er janvier 2004, à 1,70 % de l'ensemble des salaires payés au cours de l'année civile de référence.
Ce versement est affecté au financement des priorités définies par l'accord de branche à concurrence :
- de 0,20 % pour le financement des congés individuels de formation ;
- de 0,50 % pour les actions de formation liées aux contrats ou périodes de professionnalisation, les actions de préparation et d'exercice de la fonction tutorale et d'accompagnement, les dépenses de fonctionnement des centres de formations d'apprentis et les dépenses de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la profession ;
- de 1 % minimum pour les actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation, les actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du droit individuel à la formation, la prise en charge du montant de l'allocation de formation versée au salarié pendant la mise en ouvre d'actions de formation en dehors du temps de travail.
8.1.5.3. Répartition des sommes dues au titre de la professionnalisation :
Afin d'assurer le financement des priorités définies par le présent accord, il est convenu que les sommes dues au titre de la professionnalisation seront affectées de la façon suivante :
- 5 % pour le financement des dépenses de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications ;
- 30 % pour le financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis ;
- 30 % pour le financement des périodes de professionnalisation ;
- 25 % pour le financement des contrats de professionnalisation et des actions de formation à la fonction tutorale et d'accompagnement ;
- 10 % pour le financement du droit individuel à la formation
prioritaire.
Cette répartition pourra être modifiée par la CPNE si elle s'avère inadaptée à des exigences particulières de la profession.
8.1.5.4. OPCA :
Considérant qu'à ce jour les pratiques des entreprises sont diversifiées, les parties signataires conviennent de leur laisser le choix d'adhérer individuellement à l'un des deux OPCA suivants :
- l'AGEFOS-PME désigné en tant qu'OPCA interprofessionnel ou ;
- l'OPCIB, désigné en tant qu'OPCA professionnel.
8.1.6. Institutions représentatives du personnel.
Il est souligné l'importance de l'intervention des représentants du personnel au sein de l'entreprise, dans l'élaboration et le suivi des orientations et des actions en matière de formation professionnelle. Le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel veillent à ce que l'accès à la formation des différentes catégories de salariés se fasse de manière équitable.
Le comité d'entreprise ou à défaut, les délégués du personnel délibèrent sur les projets annuels de formation professionnelle continue, de formation en alternance et de formation initiale, au moins 2 fois par an. La première réunion est consacrée au bilan des actions de formation de l'année écoulée et de l'année en cours, la seconde a pour objet d'examiner les projets d'actions de formation pour l'année suivante.
Les entreprises s'engagent à fournir aux représentants du personnel concernés les documents d'information y compris les documents officiels type CERFA et les moyens leur permettant de mener à bien leur mission.
Pour que l'objectif d'intégration professionnelle durable des jeunes en apprentissage soit mis en oeuvre dans les meilleures conditions, les entreprises veilleront à définir, en relation avec le comité d'entreprise ou, à défaut avec les délégués du personnel, une politique prévisionnelle d'embauche de ces jeunes.
8.1.7. Portée de l'accord
Les parties stipulent que le présent accord ne peut faire l'objet d'accords dérogatoires d'entreprise contenant des dispositions moins favorables.
Arrêté du 13 juillet 2005 :
Avenant étendu, à l'exclusion :
(1) - du troisième alinéa de l'article 8.1.3.2 (Le contrat de professionnalisation) comme étant contraire aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 981-2 du code du travail aux termes desquelles la durée de l'action de professionnalisation qui fait l'objet du contrat de professionnalisation peut être portée jusqu'à vingt-quatre mois si un accord de branche définit les bénéficiaires ou la nature des qualifications ;
(2) - des termes "et éligibles" mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 8.1.3.5 (Le droit individuel à la formation) comme étant contraires aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 933-2 du code du travail ;
(3) - de l'article 8.1.5.4 (OPCA) comme étant contraire aux dispositions des articles L. 961-12 et R. 964-1-2 du code du travail aux termes desquelles, dans le champ d'application d'un accord, l'agrément au titre de la collecte des fonds de la formation professionnelle continue ne peut être accordé qu'à un même organisme collecteur.
L'article 8.1.1.3 (Financement et gestion) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail et de l'article 2 de l'arrêté du 21 février 2005, publié au Journal officiel du 5 mars 2005, relatif au plafonnement des frais de fonctionnement des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications mentionnés à l'article R. 964-16-1 précité.
L. 983-1 du code du travail.
Les premier et troisième alinéas de l'article 8.1.3.5 (Le droit individuel à la formation) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-2 du code du travail aux termes desquelles tous les salariés doivent bénéficier de 120 heures de formation à l'issue de six ans d'ancienneté.
Article 9
En vigueur étendu
9.01. Engagement
9.01.1. Dispositions générales :
L'engagement du personnel salarié est soumis aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail, les employeurs feront connaître leurs besoins de personnel à l'Agence nationale pour l'emploi. Toutefois, ils peuvent recourir à l'engagement direct en application de l'article L. 311-4 du code du travail.
Avant toute embauche, l'entreprise devra informer les salariés bénéficiant d'une priorité de réembauche, de l'emploi permanent disponible correspondant à leur qualification.
Chaque entreprise ou établissement est tenu d'engager les personnes handicapées suivant les dispositions réglementaires en vigueur.
9.01.2. Période d'essai :
Aux fins de permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent, il est institué une période d'essai dont les durées sont prévues au second alinéa.
La période d'essai ne se présume pas et doit être expressément stipulée dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement.Le contrat de travail à durée indéterminée sauf accord particulier n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai dont la durée est fixée comme suit :
- personnel agents de service et chefs d'équipe : 1 mois ;
- personnel employés : 1 mois
- personnel techniciens et agents de maîtrise : 3 mois ;
- personnel cadres : 3 mois.Dès lors que cela est prévu dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, la période d'essai pourra être renouvelée une fois pour une durée équivalente ou inférieure en cas de nécessité technique et après accord exprès des parties spécifié par écrit.
La durée de la période d'essai, renouvellement compris, sera au maximum de :
- personnel agents de service et chefs d'équipe : 2 mois ;
- personnel employés : 2 mois ;
- personnel techniciens et agents de maîtrise : 6 mois ;
- personnel cadres : 6 mois.Lorsqu'il est mis fin au contrat par l'employeur en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
- 2 semaines après 1 mois de présence ;
- 1 mois après 3 mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.
9.01.3. Contrat de travail :
Au plus tard à la fin de la période d'essai (sous réserve des dispositions propres aux contrats à durée déterminée), il est conclu un contrat écrit précisant :
- son site de travail et / ou la répartition géographique des chantiers attribués ;
- sa classification professionnelle ;
- la nature de son emploi ;
- la durée du travail ;
- la rémunération ;
- la convention collective applicable ;
- les modes de consultations du règlement intérieur ;
- les date et heure d'embauche ;
- avec les coordonnées de l'entreprise doit figurer la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;
- les coordonnées de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance.
9.01.4. Travail à temps partiel :
Le personnel travaillant à temps partiel bénéficie de tous les avantages de la présente convention.
Le salarié employé à temps partiel sera, sur sa demande, prioritaire pour compléter son horaire.
De même, sont prioritaires les salariés à temps plein qui souhaitent obtenir un emploi à temps partiel. L'employeur doit notifier par écrit son refus d'accorder un temps partiel et en préciser les motifs.
Les salariés à temps partiel seront informés dès l'embauche qu'ils peuvent se porter, par écrit, candidats pour un complément d'horaire, soit auprès de l'employeur, soit par l'intermédiaire des
Lorsqu'un salarié sera employé à temps partiel, les conditions de son emploi et de sa rémunération lui seront spécifiées dans son contrat de travail prévu à l'article 9.01.3.
Un avenant écrit au contrat de travail précise la situation du salarié en cas de :
- modification de la mensualisation ;
- remplacement temporaire dans les cas de longue maladie, maternité, accident du travail, congés payés ou travaux exceptionnels.
Du fait de l'importance du travail à temps partiel dans la profession, des dispositions spécifiques au travail à temps partiel sont régies par un accord particulier conclu le 29 mars 1990.
9.02. Ancienneté
Pour la détermination de l'ancienneté ouvrant droit aux avantages prévus par la présente convention, il sera tenu compte de la présence continue, c'est-à -dire du temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.
Il sera également tenu compte de la durée des contrats antérieurs et cela quels qu'aient été la cause et l'auteur de la rupture, pourvu qu'ils aient été conclus avec le même employeur. Pour l'application des articles 9.07, 9.08.2, 9.08.3, 11.02 et 11.07, il sera tenu compte de l'ancienneté acquise au titre du contrat de travail en cours.
9.03. Emploi des jeunes
9.03.1. Les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent être employés à un travail effectif pendant plus de 8 heures par jour. La durée hebdomadaire de leur travail ne peut dépasser 39 heures.
Le travail de nuit entre 22 heures et 6 heures, ainsi que le travail du dimanche et des jours fériés leur est interdit.
Ces jeunes travailleurs ne peuvent être employés au travail à forfait ou au rendement.
A identité de travail, le salaire des jeunes salariés ne sera pas inférieur à celui des autres salariés.
9.03.2. Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne pourront être employés aux différents genres de travaux présentant des causes de danger ou excédant leur force, ou dangereux pour la moralité, ainsi que l'indique l'article L. 234-2 et notamment aux travaux visés par les articles R. 234-18 et R. 234-20 du code du travail.
9.04. Egalité professionnelle homme-femme
9.04.1. Dispositions générales :
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est garantie conformément à l'article L. 123-1 du code du travail.
Les femmes ont accès à tous les emplois ou fonctions de la même façon que les hommes. Lorsqu'elles remplissent les conditions requises et accomplissent un travail identique, elles perçoivent le même salaire.
L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher ou résilier son contrat de travail ou une période d'essai. Il ne peut pas résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée, sauf en cas de faute grave non liée à l'état de grossesse, ou d'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail, ni notifier la résiliation quel qu'en soit le motif pendant la durée du congé maternité.
Le temps passé par les femmes enceintes aux consultations prénatales obligatoires auxquelles elles ne peuvent assister en dehors des heures de travail leur sera payé comme temps de travail.
La femme enceinte bénéficie d'un congé maternité accordé conformément aux dispositions légales. La durée du congé de maternité est égale à :
- 1er et 2e enfant : 6 semaines avant l'accouchement et 10 semaines après l'accouchement (adoption 10 semaines) ;
- 3e enfant ou plus : 8 semaines avant l'accouchement et 18 semaines après l'accouchement (adoption 18 semaines).
En cas de naissances ou adoptions multiples, la durée du congé est augmentée conformément aux dispositions de l'article L. 122-26 du code du travail.
L'intéressée bénéficiera pendant son congé maternité, après 2 ans d'ancienneté, du maintien de son salaire, déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, pendant une période de 8 semaines.
Le salarié à qui un enfant a été confié en vue de son adoption a le droit de suspendre son contrat de travail pour la durée et selon les modalités fixées par les textes légaux.
9.04.3. Congé parental :
Tout salarié qui justifie d'une ancienneté de 1 an au minimum dans l'entreprise à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 3 ans en vue de l'adoption, peut bénéficier d'un congé parental d'éducation, selon les dispositions des articles L. 122-28-1 et suivants du code du travail.
9.04.4. Garde d'un enfant malade :
Chaque année civile, les mères ou pères de famille bénéficieront de 4 journées d'absence, rémunérées à 50 % pour soigner, en cas de besoin, un enfant malade de moins de 12 ans, dont l'état a été médicalement constaté.
9.04.5. Rentrée scolaire :
Les mères ou les pères de famille dont l'enfant entre pour la première fois à l'école bénéficieront d'une journée de congé qui sera rémunérée sur la base de la rémunération de la journée de travail considérée.
9.05. Emploi des travailleurs étrangers
Aucun travailleur étranger ne pourra être employé en dehors des conditions strictement définies par la législation et la réglementation en vigueur.
Les conditions d'emploi, de rémunération, de formation et de promotion professionnelle seront celles en vigueur dans la profession.
L'emploi et le reclassement des handicapés dans la profession constitue un des éléments de la politique de l'emploi des entreprises qui s'engagent à employer à un poste compatible avec son handicap tout travailleur handicapé, ceci dans le cadre du régime déterminé par les articles L. 323-9 et suivants du code du travail.
9.07. Absences
9.07.1. Absences pour maladie ou accident :
Le salarié doit informer le plus rapidement possible son employeur de son absence pour maladie ou accident et devra en justifier par certificat médical expédié dans les 3 jours, le cachet de la poste faisant foi, sauf situation imprévisible et insurmontable.
Le défaut de justification de la maladie ou de l'accident dans le délai prévu à l'alinéa premier pourra entraîner, après mise en demeure, le licenciement du salarié.
a) Indemnisation des absences pour maladie ou accident :
En cas d'absences pour maladie ou accident, professionnel ou non professionnel, dûment constaté par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, les salariés ayant au moins 12 mois d'ancienneté bénéficieront des dispositions suivantes, à condition :
- d'avoir justifié leur incapacité dans le délai prévu à l'alinéa premier du présent article, sauf situation imprévisible et insurmontable ;
- d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
- d'être soignés sur le territoire français ou dans l'un des pays de l'Union européenne. Les salariés détachés sur ordre de l'entreprise dans un pays étranger n'appartenant pas à l'Union européenne seront considérés comme soignés sur le territoire français.
Il recevront pendant 30 jours 90 % de la rémunération brute définie à l'avant dernier paragraphe du présent article, les 2/3 de cette rémunération pendant 30 jours suivants. Ces temps d'indemnisation seront augmentés en fonction de l'ancienneté pour atteindre au total :
- après 6 ans d'ancienneté : 40 jours à 90 %, 40 jours aux 2/3 ;
- après 10 ans d'ancienneté : 50 jours à 90 %, 50 jours aux 2/3 ;
- après 15 ans d'ancienneté : 60 jours à 90 %, 60 jours aux 2/3 ;
- après 20 ans d'ancienneté : 80 jours à 90 %, 80 jours aux 2/3 ;
- après 25 ans d'ancienneté : 90 jours à 90 %, 90 jours aux 2/3 ;
- après 30 ans d'ancienneté : 100 jours à 90 %, 100 jours aux 2/3.
Lors de chaque arrêt de travail, l'indemnisation commencera à courir à partir du 8e jour d'absence (7 jours de carence), sauf si celle-ci est consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, auquel cas l'indemnisation sera due au premier jour d'absence.
Pour le calcul des temps et des taux d'indemnisation il sera tenu compte, lors de chaque arrêt, des indemnités versées au cours des 12 derniers mois, de telle sorte que, si plusieurs absences pour
Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit par la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.
Ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
Lorsque les indemnités de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées servies intégralement.
La rémunération à prendre en considération est le salaire brut de référence déclarée pour le calcul des indemnités journalières servies par la sécurité sociale, corrigé en cas d'augmentation conventionnelle du salaire.
Pour la détermination du droit à l'indemnisation, il sera tenu compte de l'évolution de l'ancienneté au cours de l'absence.
Dispositions particulières ETAM :
Les employés administratifs, les techniciens et les agents de maîtrise (administratif ou d'exploitation), ETAM, bénéficient des indemnisations fixées ci-dessus et selon les mêmes modalités et conditions avec les particularités suivantes :
- l'ancienneté est fixée à 12 mois pour l'indemnisation des absences maladies et accidents (professionnels ou non) ;
- lors de chaque arrêt l'indemnisation commence à courir à partir du 4e jour d'absence (3 jours de carence) et dès le 1er jour d'absence en cas d'arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle.
Dispositions particulières cadres :
Ils bénéficient après 1 an d'anncienneté en cas d'absences dûment justifiées et prises en charge par la sécurité sociale, des garanties suivantes :
- 1 à 10 ans d'ancienneté, maintien du salaire pendant 70 jours ;
- plus de 10 ans d'ancienneté, maintien du salaire pendant 90 jours.
Ces indemnités sont versées à compter du 1er jour d'absence en tenant compte lors de chaque arrêt des indemnités versées au cours des 12 derniers mois précédents.
Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit par la sécurité sociale et les régimes complémentaires de prévoyance pour la part des prestations résultant des versements de l'employeur.
b) Protection de l'emploi :
Une absence pour maladie ou accident dûment justifiée conformément à l'alinéa 1 du présent article ne rompt pas le contrat de travail.
Toutefois, si cette absence se prolonge, Ã l'exception des absences pour accident du travail ou
- 2 mois, passée la période d'essai et jusqu'à 1 an d'ancienneté ;
- 4 mois, de 2 ans d'ancienneté jusqu'à 3 ans d'ancienneté ;
- 5 mois, de 4 ans d'ancienneté jusqu'à 8 ans d'ancienneté ;
- 9 mois, à partir de 9 ans d'ancienneté.
Cette rupture ne donnera lieu à aucune indemnité, sauf pour les salariés ayant plus de 2 ans d'ancienneté qui percevront une indemnité égale à l'indemnité de licenciement prévue par les textes conventionnels en vigueur au moment de la rupture, calculée sur la moyenne des 3 derniers mois de travail effectif (étant entendu que si le versement d'une prime annuelle intervient pendant cette période elle sera prise en compte pro rata temporis), ou sur la moyenne des 12 derniers mois de travail effectif.
Après la rupture du contrat de travail, le salarié ayant 1 an d'ancienneté au premier jour de la maladie bénéficiera d'une priorité de réembauche pendant 12 mois.
9.07.2. Prévoyance :
Les partenaires sociaux signataires de la présente convention collective conviennent de mettre en place un régime de prévoyance au bénéfice du personnel des entreprises de propreté dont les modalités et contenu sont précisés par accord annexé à la présente convention.
9.07.3. Service national :
Lorsqu'il connaît la date de sa libération ou au plus tard dans le mois suivant celle-ci, le travailleur qui désire reprendre son emploi doit en avertir son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si l'emploi qu'il occupait est supprimé, le salarié bénéficie pendant un délai de 12 mois à compter de la date de sa libération, d'un droit de priorité à l'embauche dans un emploi de même nature que celui qu'il occupait précédemment et qui deviendrait vacant.
Si la réintégration est possible, celle-ci doit intervenir dans le mois qui suit la réception de la lettre dans laquelle le salarié a fait connaître son intention de reprendre son emploi.
9.07.4. Mandats publics - Fonctions électives ou collectives :
Conformément aux textes législatifs et réglementaires, le contrat des salariés députés, sénateurs, membres du conseil économique et social, membres d'un conseil municipal, d'un conseil général, d'un conseil régional, conseillers prud'homaux, membres d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, d'une caisse de retraite complémentaire, ne peut être rompu du fait de l'exercice de leur mandat ou de leurs fonctions.
Au titre de cette activité, l'employeur doit laisser à ces salariés le temps nécessaire pour assister aux séances et aux commissions. Ce temps n'est pas rémunéré.
Le contrat de travail des salariés désignés par leur syndicat pour exercer la fonction de permanent sera suspendu pour une période égale à la durée du mandat dans la limite maximum de 3 ans. Au-delà , l'employeur pourra entamer une procédure de rupture du contrat de travail, mais l'intéressé
9.08 Rupture du contrat de travail
9.08.1. Conditions de la rupture :
Si la rupture est à l'initiative de l'employeur, la notification du licenciement sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le cadre de la procédure définie par les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du code du travail.
Si la rupture est à l'initiative du salarié, celui-ci notifiera par écrit la date à laquelle le contrat sera rompu.
Pendant la période de préavis, le salarié a droit à 2 heures d'absence par jour pour rechercher un nouvel emploi. Au cas où le salarié effectue moins de 39 heures par semaine, le temps d'absence autorisé est calculé au prorata des heures travaillées.
Ce temps d'absence est rémunéré dans le seul cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Ces heures peuvent être groupées en fin de préavis par accord entre les parties, ou prises chaque jour une fois au choix du salarié, une fois au choix de l'employeur.
9.08.2. Préavis réciproque :
En cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou lourde, un préavis est dû par la partie qui prend l'initiative de la rupture.
La durée de préavis réciproque sera de :
a) Personnel agent de propreté :
- de 1 mois à 6 mois d'ancienneté : 1 semaine pour l'employeur, 2 jours pour le salarié ;
- de 6 mois à 2 ans d'ancienneté : 1 mois pour l'employeur, 1 semaine pour le salarié ;
- plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois pour l'employeur, 1 semaine pour le salarié.
b) Personnel employé :
- de 1 mois à 2 ans d'ancienneté : 1 mois réciproque ;
- plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois pour l'employeur, 1 mois pour le salarié.
c) Personnel technicien et agent de maîtrise :
- de 2 mois à 2 ans d'ancienneté : 1 mois réciproque ;
- plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois réciproques.
d) Personnel cadre :
- 3 mois réciproques à l'expiration de la période d'essai.
Dans le cas où l'une ou l'autre des parties ne respecte pas le préavis, sauf commun accord ou inaptitude non consécutive à un accident du travail, elle doit à l'autre une indemnité égale à la
9.08.3. Indemnité de licenciement :
Tout salarié licencié bénéficiera, sauf cas de faute grave ou lourde, d'une indemnité de licenciement égale à :
- de 2 ans à 5 ans révolus d'ancienneté :
- 1/10 de mois par année d'ancienneté.
- de 6 ans à 10 ans révolus d'ancienneté :
- 1/10 de mois par année d'ancienneté pour la fraction des 5 premières années ;
- 1/6 de mois par année d'ancienneté pour la fraction de 6 ans à 10 ans révolus.
- à partir de 11 ans d'ancienneté :
- 1/10 de mois par année d'ancienneté pour la fraction des 5 premières années ;
- 1/6 de mois par année d'ancienneté pour la fraction de 6 ans à 10 ans révolus ;
- 1/5 de mois pour chaque année au-delà de 10 ans révolus.
La rémunération moyenne des 12 derniers mois de travail effectif ou selon la formule la plus avantageuse des 3 derniers mois sera prise en considération pour le calcul de cette indemnité (étant entendu que toute prime ou gratification de caractère annuel qui aurait été versée au salarié pendant cette période de 3 mois ne sera prise en compte que pro rata temporis).
9.09. Départ en retraite
A.- Départ volontaire du salarié :
Le salarié qui quitte volontairement l'entreprise pour prendre sa retraite à taux plein ou à taux réduit, à partir d'au moins 60 ans, doit en informer par écrit son employeur.
A la date de la rupture de son contrat de travail le salarié prenant volontairement sa retraite a droit à une indemnité égale à :
-1/2 mois de salaire après 10 ans ;
- 1 mois de salaire après 15 ans ;
- 1 mois et demi de salaire après 20 ans ;
- 2 mois et demi de salaire après 30 ans ;
calculée sur le douzième de la rémunération perçue au cours des 12 derniers mois ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, sur le tiers de la rémunération perçue au cours des 3 derniers mois de travail précédant la cessation du contrat (étant entendu que toute prime ou gratification de caractère annuel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis).
Si l'initiative de la rupture revient au salarié, l'indemnité ne sera acquise que si celui-ci se conforme à l'obligation de respecter le délai de prévenance fixé à l'article 9.08.2.
B.- Départ à la retraite à l'initiative de l'employeur :
L'employeur peut procéder à la mise à la retraite du salarié, conformément aux dispositions légales, sans que cette décision s'analyse en un licenciement, lorsque le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein (c'est-à -dire avoir le nombre de trimestres requis de cotisations et au moins 60 ans, ou être âgé d'au moins 65 ans).
L'employeur doit respecter le préavis fixé à l'article 9.08.2.
Le salarié faisant l'objet d'une décision de mise à la retraite bénéficie d'une indemnité égale à l'indemnité de licenciement fixée à l'article 9.08.3.
(
Article 5
En vigueur étendu
Paragraphe 1 : salaire de qualification. (*Complété par les dispositions de l'avenant du 23 janvier 1992*). (2)
Le salaire de qualification de chacun des salariés des industries qui font l'objet de la présente convention est constitué par le produit des deux éléments suivants :
a) Salaire minimum professionnel :
Le salaire minimum professionnel servant de base au calcul des salaires de qualification est fixé par branche, nationalement ou par région, dans les annexes à la présente convention.
b) Classification et hiérarchie professionnelles :
La classification générale en catégories est annexée à la présente convention.
La hiérarchie professionnelle exprimée en coefficients figure en annexe à la présente convention.
La classification et la hiérarchie professionnelles sont établies sur le plan professionnel et national.
Les définitions indiquées par cette classification servent de point de repère pour classer les tâches qui n'y figurent pas.
Paragraphe 2 : garantie du salaire de qualification.
Le salaire horaire de qualification correspondant à la catégorie, échelon ou emploi, et à la zone considérée, est garanti à tout salarié.
Paragraphe 3 : travaux à tâche, aux pièces ou au rendement.
Le prix des travaux à tâche ou aux pièces doit être calculé de telle sorte qu'il procure au salarié moyen travaillant normalement un gain supérieur à celui des salariés à l'heure de la même catégorie.
Le pourcentage de gain supplémentaire est fixé par profession et par région.
Pour le travail au rendement individuel ou collectif, il sera établi des normes correspondant au rendement que peut atteindre un salarié d'habileté moyenne travaillant normalement.
Ces normes seront établies par entreprise par accord entre l'employeur et le personnel intéressé assisté du délégué qualifié du personnel lorsqu'il en existe, en se basant, lorsque c'est possible, sur le rendement atteint antérieurement par les salariés ayant travaillé dans les conditions précitées.
Au cas de pertes de temps dues à une cause indépendante de la volonté du salarié pendant l'exécution de travaux à tâche, aux pièces ou au rendement (arrêt de courant, attente de pièces ou de matières, arrêt ou accident de machines, etc.), le salaire payé ne pourra descendre au-dessous de celui du salaire horaire minimum de sa catégorie.
Pendant cette interruption, le salarié pourra être occupé à d'autres travaux.
Les barèmes de primes au rendement devront être établis de façon que le ou les salariés intéressés puissent se rendre compte du gain réalisé.
Paragraphe 4 : dispositions particulières à certains travaux.
Dans les établissements où il n'est pas tenu compte, soit dans la qualification, soit autrement, pour la fixation du salaire des conditions particulièrement pénibles, dangereuses ou insalubres dans lesquelles les travaux sont exécutés, des indemnités ou fournitures en nature distinctes du salaire seront attribuées pour tenir compte de ces conditions.
Etant donné les modalités sous lesquelles elles sont susceptibles d'être allouées, les majorations éventuelles dont il s'agit seront fixées dans chaque établissement, compte tenu des installations matérielles existantes et des conditions particulières propres à chaque poste.
Le versement des indemnités ainsi définies est subordonné à la persistance des causes qui les ont motivées ; elles peuvent donc n'être applicables que de façon intermittente, toute modification ou amélioration des conditions de travail entraînera leur révision ou leur suspension.
Paragraphe 5 : indemnité d'outillage et fourniture de vêtements de protection et de travail.
Dans le cas où l'ouvrier est appelé à fournir son outillage, l'entreprise devra l'en dédommager.
Dans le cadre de chaque entreprise, seront également déterminées les conditions dans lesquelles seront mis à la disposition du personnel les vêtements de protection rendus nécessaires par l'exercice du métier.
De plus, en vue de la distribution des vêtements de travail, dans chaque entreprise seront déterminés les postes qui entraînent une usure ou une salissure anormale des vêtements.
Paragraphe 6 : salariés à capacité professionnelle limitée.
Le cas de ces salariés sera réglé d'un commun accord entre l'intéressé et l'employeur, après consultation du délégué du personnel ou de l'inspecteur du travail.
A défaut, les dispositions de l'arrêté du 26 mai 1945 seront appliquées (abattement de 10 p. 100 appliqué dans la limite du dixième de l'effectif).
Paragraphe 7 : travail des femmes et des jeunes : (modalités d'application du principe " à travail égal, salaire égal "). Les barèmes de salaires s'appliquent indistinctement aux femmes et aux jeunes, comme aux hommes, dans le cas où les catégories d'emploi sont identiques.
Paragraphe 8 : hygiène et sécurité.
Les parties contractantes s'emploieront à ce que soient observées les dispositions légales concernant l'hygiène et la sécurité.
Elles s'attacheront, en particulier, à l'application du décret n° 54-321 du 15 mars 1954 sur l'exploitation des carrières à ciel ouvert.
Elles veilleront également à ce que soient observées les prescriptions légales concernant les services médicaux du travail, notamment en ce qui concerne la visite médicale à l'embauchage et l'affiliation à un centre médical interentreprises, lorsque l'établissement ne peut avoir son service propre.
Il est rappelé que, dans les établissements de plus de cinquante salariés, les comités d'hygiène et de sécurité comprennent :
-le chef d'établissement ou son représentant, président ;
-un technicien de l'entreprise, secrétaire ;
-le médecin de l'établissement ou du service interentreprises ;
-la conseillère du travail, s'il en existe une ;
-trois ou six représentants du personnel (dont un du personnel de maîtrise) suivant que l'établissement occupe moins ou plus de mille salariés.
Ces comités ont pour mission de s'employer à prévenir tous accidents, de dresser la statistique de ces derniers, de procéder à toutes enquêtes et de dresser chaque année un rapport d'activité à adresser en double exemplaire au ministère du travail par l'intermédiaire de l'inspecteur du travail ou de l'ingénieur des mines qui en fait fonction.
Ils doivent être réunis au moins une fois par trimestre.
Dans les établissements occupant habituellement cinq cents salariés au moins, l'inspecteur du travail doit être invité à assister à la réunion au cours de laquelle le rapport annuel est présenté.
Dans les établissements non assujettis à la réglementation relative au comité d'hygiène et de sécurité, les délégués du personnel seront chargés d'établir la liaison entre la direction et le personnel pour toutes les questions intéressant l'hygiène et la sécurité à l'intérieur de l'établissement.
Paragraphe 9 : mutations provisoires d'emploi.
Le salaire est attaché à la fonction exercée.
Toutefois, si, pour des raisons imprévues d'ordre technique ou pour éviter une mise en chômage, la direction est amenée à affecter momentanément un salarié à un travail correspondant à une catégorie inférieure à celle de son emploi habituel, ce salarié conserve le bénéfice du salaire individuel qui lui était garanti dans son précédent emploi.
Si le changement d'affectation vise le salarié d'une équipe, il sera tenu compte de l'ancienneté dans le choix de ce salarié.
Si l'affectation provisoire se transforme en affectation définitive, le contrat initial se trouve rompu du fait de l'employeur en cas de non-acceptation par le salarié.
Ce dernier bénéficiera alors d'un droit de priorité pour occuper ensuite tout poste de sa spécialité correspondant à sa classification antérieure.
Si l'employeur affecte un ouvrier à un travail correspondant à une catégorie supérieure à celle de son emploi habituel, cet ouvrier percevra, pendant ce temps, le salaire de ladite catégorie.
Paragraphe 10 : pluralité d'emplois.
Toutefois, cette disposition ne joue que s'il s'agit d'une affectation provisoire. La durée d'une affectation provisoire ne peut dépasser trois mois.
En cas d'affectation permanente à des emplois ressortissant à des catégories professionnelles différentes, le salarié bénéficiera des salaires et des avantages prévus pour la catégorie la plus élevée.
Paragraphe 11 : congés.
a) Congés annuels payés :
Les congés annuels sont accordés au personnel, conformément aux prescriptions légales, sous réserve des dispositions plus favorables définies ci-dessous.
Pour la détermination des droits à congés, sont prises en considération les périodes de travail effectif auxquelles sont assimilées seulement les périodes de congés payés, de repos des femmes en couches, celles d'absences pour maladies professionnelles ou accidents du travail (dans la limite d'un an), ainsi que celles pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé sous les drapeaux, à un titre quelconque.
La durée du congé sera calculée à raison de deux jours par mois de travail effectif ou période assimilée, selon les dispositions légales rappelées ci-dessus, sans que la durée totale de ce congé puisse excéder vingt-quatre jours ouvrables.
Il en résulte un supplément d'une demi-journée de congé par mois de travail effectif ou période assimilée. Le supplément ne sera accordé qu'au personnel :
-ayant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
-qui sera effectivement rentré du congé précédent à la date prévue ;
-et qui, en outre, justifiera n'avoir eu durant la période de référence, indépendamment des périodes assimilées par la loi à un travail effectif, aucune absence pour motif autre que les cas suivants :
-absences autorisées pour l'exercice du droit syndical, par application de l'article 2 de la présente convention ;
-service militaire ou période de réserve ;
-absences autorisées des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, par application de l'article 4 de la convention ;
-absences ayant l'accord de l'employeur et non prolongées sans nouvel accord ;
-maladie ou accident du salarié reconnus médicalement ;
-empêchement grave par maladie de moins de quarante-huit heures du salarié ;
-empêchement grave par cas fortuit ou de force majeure dont l'employeur devra être avisé normalement dans le cours de la première journée d'absence et, à la limite, le lendemain.
L'indemnité de congé est alors égale au douzième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence (1er juin-31 mai). Toutefois, l'indemnité ainsi calculée ne pourra
L'avantage ainsi accordé, dans les conditions ci-dessus, inclut tous les suppléments de congés légaux ou conventionnels existants, notamment les suppléments accordés pour ancienneté et pour charges de famille.
Cependant, pour tenir compte de l'ancienneté, les ouvriers totalisant au moins vingt ans de services dans l'entreprise bénéficieront d'un supplément d'indemnité égal au montant de l'indemnité correspondant à un jour ouvrable de congé, porté à deux jours à compter de vingt-cinq ans et trois jours à compter de trente ans d'ancienneté.
Il est entendu que les jours correspondant à ce supplément pourront être effectivement pris, en accord avec l'employeur, compte tenu des nécessités de service, à condition qu'ils ne soient pas accolés au congé principal.
Si de nouveaux avantages légaux venaient à être institués, ils ne seraient pris en considération que pour la partie excédant les dispositions du présent accord.
Mais en cas d'absence pour tous autres motifs que ceux énumérés ci-dessus ou en cas de départ volontaire ou de licenciement pour faute grave, le calcul de la durée du congé sera effectué sur la base de un jour et demi par mois de travail effectif ou période assimilée, l'indemnité compensatrice restant alors égale au seizième de la rémunération totale définie plus haut.
La période des congés est fixée du 1er juin au 31 mai.
Cette disposition ne peut cependant pas avoir pour effet d'obliger un salarié à prendre la totalité de son congé en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.
Les dates de fermeture ou les ordres de départs en congés par roulement sont fixés par l'employeur en tenant compte, dans la mesure du possible, du désir des intéressés.
L'ordre de départ est communiqué à chaque ayant droit dès que possible et en tout cas un mois au moins avant son départ.
En cas de fractionnement, la fraction principale doit être d'au moins deux semaines et doit se situer durant la période qui va du 1er mai au 31 octobre, le surplus étant pris à des époques fixées en fonction des conditions de travail habituelles de la profession ou de l'entreprise.
Lorsqu'une période de congés comporte un jour férié tombant un jour de semaine, ce dernier sera considéré comme jour ouvrable et donnera lieu à rémunération au titre du congé, sans que celui-ci soit prolongé.
En cas de fermeture totale de l'établissement ou lorsque la direction l'estimera absolument nécessaire, le personnel d'entretien pourra être employé, en tout ou partie, durant la période d'arrêt.
L'employeur devra s'efforcer d'occuper les ouvriers dont le congé serait inférieur à la période de fermeture ; à défaut et conformément au décret du 12 mars 1951, l'employeur prendra toutes dispositions pour que les intéressés bénéficient des allocations de chômage partiel.
b) Primes de vacances :
En plus de l'indemnité de congés payés, une prime de vacances est due à tout salarié ayant au moins 1 an de présence continue au 31 mai de l'année de référence.
En cas de rupture du contrat de travail, la prime de vacances est calculée proportionnellement à la durée comprise entre le 1er juin et la date de fin de contrat de travail. En cas de rupture du contrat de travail pour faute grave ou lourde, la prime de vacances n'est pas due. (1)
c) Jours fériés (et fêtes professionnelles ou locales) (1) :
En dehors du 1er mai qui fait l'objet de dispositions légales, l'ouvrier ayant au moins trois mois d'ancienneté qui aura perdu une journée de travail du fait du chômage d'un jour férié tombant un jour habituellement travaillé dans l'établissement ou (1) Voir protocole d'accord du 4 juin 1968 et accord de mensualisation du 24 avril 1974 en annexe à la présente convention.
partie d'établissement sera payé, dans la limite de sept jours par an, à partir de l'année 1966.
Ces jours seront choisis dans chaque entreprise au début de chaque année, après consultation du personnel, de telle façon qu'ils soient au mieux répartis sur les quatre trimestres.
Les jours fériés choisis dans l'entreprise qui tomberont dans la période des congés d'un salarié seront payés à la fois au titre du congé (§ a ci-dessus) et au titre du présent paragraphe.
Leur paiement ne sera dû que, si au cours des trois mois précédents, l'ouvrier n'a eu aucune absence, dans les mêmes conditions que celles définies pour l'attribution de la prime de vacances et la quatrième semaine de congés, et notamment s'il a accompli à la fois la dernière journée de travail précédant et la première journée de travail suivant ledit jour férié, sauf si l'absence pendant une de ces deux journées a été autorisée par l'employeur.
Ces jours seront payés à raison de huit heures normales.
Les heures chômées à ce titre ne seront pas considérées comme temps de travail effectif en vue du calcul des heures supplémentaires éventuellement dues au cours de la semaine incluant un jour chômé payé.
d) Congés exceptionnels :
Des autorisations d'absence sont accordées aux ouvriers, aux ETAM et aux cadres qui en feront la demande à l'occasion d'événements familiaux et sur justification, dans les conditions ci-après : -mariage du salarié ou pacte civil de solidarité : 5 jours ; -mariage d'un enfant : 1 jour ;
-naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ;
-décès du conjoint, d'un partenaire lié par un Pacs ou d'un enfant : 4 jours ; -décès du père, de la mère ou d'un beau-parent : 2 jours ; -décès d'un frère, d'une soeur ou d'un grand-parent : 1 jour.
Ces jours de congés exceptionnels sont décomptés en jours ouvrés. Ils doivent être pris au moment de l'événement en cause.
Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
e) Congés syndicaux :
En dehors des congés ci-dessus, des autorisations d'absences non rémunérées pourront être accordées au personnel et dans les conditions fixées par la loi du 23 juillet 1957 pour favoriser l'éducation ouvrière et par la loi du 29 décembre 1961 en vue de favoriser la formation de cadres et
Paragraphe 12 : majoration de salaires.
Les heures de travail effectuées le jour du repos hebdomadaire et les jours fériés exceptionnellement pour exécuter un travail urgent, ou temporairement pour faire face à un surcroît d'activité, bénéficieront d'une majoration d'incommodité de 100 p. 100 comprenant les majorations pour heures supplémentaires.
Au cas où les heures prévues à l'alinéa précédent ne comprendraient pas de majorations pour heures supplémentaires, elles ne sont majorées que de 75 p. 100.
Lorsque l'horaire habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures exceptionnellement pour exécuter un travail urgent, ou temporairement afin de faire face à un surcroît d'activité, bénéficieront d'une majoration d'incommodité de 100 p. 100 comprenant les majorations pour heures supplémentaires.
Paragraphe 13 : heures de récupération et de dérogation.
La récupération des heures de travail perdues collectivement au-dessous de quarante heures et les heures de dérogation pourront être effectuées sous réserve de l'observation par l'employeur des dispositions légales ou réglementaires.
Paragraphe 14 : heures normales et heures supplémentaires.
Les heures normales sont celles qui sont effectuées dans la limite de quarante heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente.
Les heures effectuées au-delà de cette limite sont considérées comme supplémentaires et bénéficient d'une majoration portant sur le salaire effectif, et qui est actuellement de :
-25 p. 100 pour les huit premières heures ;
-50 p. 100 à partir de la neuvième heure.
Paragraphe 15 : travail continu.
En dehors de l'horaire normal, comportant deux demi-journées de travail séparées par le repas de midi, le travail peut s'effectuer de façon continue dans l'ensemble ou dans une partie de l'entreprise.
Dans ce cas, les annexes à la présente convention détermineront les modalités d'application et les conditions de rémunération de ce régime de travail.
Paragraphe 16 : intempéries.
En cas d'intempéries rendant directement impossible la marche de la production, l'employeur s'efforcera d'occuper son personnel à des travaux accessoires rémunérés à son salaire individuel.
A défaut de possibilité d'emploi, le chef d'entreprise décide l'arrêt collectif du travail qui entraîne l'allocation d'une indemnité égale à 75 p. 100 du salaire individuel pour le temps perdu au-dessous de quarante heures par semaine ; le temps ainsi indemnisé ne compte pas comme travail effectif en vue du calcul des heures supplémentaires.
Si l'arrêt de travail intervient au début ou en cours de journée, ces indemnités sont payées à partir de la cinquième heure qui suit la décision d'arrêt ; s'il est décidé en fin de journée, elles sont allouées à partir du lendemain ; en tout état de cause, le délai de carence ne doit pas excéder quatre heures
Le temps ainsi indemnisé pourra être récupéré, auquel cas il le sera en heures normales, et en étalant les heures ainsi récupérées sur la plus longue période possible.
Le refus sans raison valable d'exécuter les travaux accessoires prévus au premier alinéa du présent paragraphe expose l'intéressé à la perte du droit à l'indemnité prévue au second.
Ces dispositions ne s'appliquent pas pendant la période de morte-saison aux établissements dont l'activité est habituellement interrompue du fait des conditions climatiques.
Des accords interviendront entre les organisations signataires pour la détermination de ces périodes d'interruption qui varient suivant l'altitude, la position géographique, ainsi que la nature de la profession.
Paragraphe 17 : paie et bulletin de paie.
La paie est effectuée pendant les heures et sur les lieux du travail.
Si, exceptionnellement, la paie ne peut être effectuée qu'en dehors de ces heures ou de ces lieux, le temps passé sera considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.
La paie est faite à la semaine, à la quatorzaine, à la quinzaine, éventuellement au mois, dans les conditions autorisées par la législation. (1)
Lorsque la paie ne s'effectue pas à la semaine, un acompte sera versé aux ouvriers qui en auront fait la demande.
L'acompte maximum sera évalué d'après le temps de travil effectué l'avant-veille de sa délivrance. Son montant sera arrondi aux 5 francs immédiatement inférieurs à la somme ainsi calculée.
La bulletin de paie comportera les mentions légales, savoir :
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ou la raison sociale de l'établissement ;
2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, ainsi que le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;
3° Le nom de l'ayant droit et l'emploi occupé par lui ;
4° La période et le nombre d'heures de travail auxquels correspond la rémunération versée, en mentionnant séparément, le cas échéant, celles qui sont payées au taux normal et, pour celles qui comportent une majoration au titre des heures supplémentaires, le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures correspondant ; pour les travailleurs dont les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, la mention des heures de travail sera remplacée par celle des journées et, éventuellement des demi-journées de travail ;
5° La nature et le montant des diverses primes s'ajoutant à la rémunération ;
6° Le montant de la rémunération brute gagnée par l'ayant droit ;
7° La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;
8° Le montant de la rémunération nette effectivement reçue par l'ayant droit ;
Il ne peut être exigé, au moment de la paie, aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que le total des espèces remises au travailleur correspond bien au montant de la rémunération nette indiquée sur le bulletin de paie. (1) Phrase du dernier alinéa exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 1331-2 du code du travail. (Arrêté du 27 avril 2009, art. 1er) (2) Paragraphe abrogé par accord du 10 juillet 2008 (art. 17) BO 2008-37